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    Résidentiel : logements sociaux et rénovation d’ampleur, les nouveautés

    01.09.2026

    Résidentiel : logements sociaux et rénovation d’ampleur, les nouveautés

    Coup de Pouce

    Secteur Résidentiel Sept 2026
    Crédits : Généré par IA

    Modification de la définition d’un logement social ainsi que des fiches et Coup de Pouce BAR-TH-174 & BAR-TH-175

    L’arrêté du 17 août modifiant les fiches BAR-TH-174 et BAR-TH-175 et la bonification Coup de Pouce associée apporte les modifications suivantes pour les opérations engagées à compter du 1er septembre 2026 : 

     

    1. Modification de la définition d’un logement social

    Rappel : les logements sociaux bénéficient, en partie, des CEE précarité énergétique et des bonifications existantes sur certaines fiches pour les ménages modestes et en précarité énergétique, selon des ratios départementaux définis par arrêté (Voir Annexes I bis et I ter de l’arrêté du 29 décembre 2014) 

     

    Ancienne définition

    Nouvelle définition

    Ménage occupant un logement faisant l’objet d’une convention définie à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, géré par :

    – Un organisme d’habitations à loyer modéré défini à l’article L. 411-2 du même code, ou

    – Un maître d’ouvrage d’insertion agréé au titre de l’article L. 365-2 du même code, ou

    – Une société d’économie mixte, ou

    – Un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.

    Ménage occupant un logement remplissant l’une des conditions suivantes :

    1. Être un logement conventionné dans les conditions définies aux 2°, 3° et 5° de  l’article L. 831-1 du code de la construction ou de l’habitation (Voir détail ci-dessous *) et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources ; 

     

    2. Appartenir à ou être géré par un organisme mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve qu’il ait été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l’État.

     

    >> Restriction sur le type de logement et le type d’organisme de gestion

     

    *2° Logements à usage locatif appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l’offre foncière, à condition que ces bailleurs s’engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III, ainsi que les logements à usage locatif appartenant à d’autres bailleurs, à condition que ceux-ci s’engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III ;

     

    3° Logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés au moyen d’aides de l’Etat ou de prêts régis par le chapitre III du titre II ou par le titre III du livre III ; l’octroi de ces aides est subordonné à l’engagement pris par les bailleurs de respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III ;

     

    5° Logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu’ils font l’objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III ;

     

    Nouveaux documents justificatifs

    1. Pour les logements sociaux au sens du 1., la convention définie dans les conditions des 2., 3° et 5° de l’article L. 831-1 du code de la construction ou de l’habitation ; 

     

    2. Pour les logements sociaux au sens du 2., la décision attributive d’aides spécifiques de l’Etat ou de prêts réglementés (« aides à la pierre »), ainsi que le mandat de gestion, le contrat de location, ou le titre de propriété ; 

     

    3. Pour les logements intermédiaires (=logements mentionnés à l’article 279-0 bis A du code général des impôts appartenant aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ou à l’article L. 481-1 du code de la construction ou de l’habitation, ou gérés par de tels organismes), la décision d’agrément ou le récépissé de déclaration.

     

    Modification de l’Attestation sur l’Honneur partie BS

     

     

    2. Modifications liées aux fiches BAR-TH-174 et BAR-TH-175

     

    Les modifications suivantes sont apportées :

    Évolution BAR-TH-174
    (Maisons individuelles)
    BAR-TH-175
    (Appartements individuels)
    Restriction aux logements dont la classe DPE avant travaux est E, F ou G
    (>> vise les passoires énergétiques)
    Modification de la règle de non-cumul avec les CEE geste par geste :
    les fiches BAR-TH-174 et BAR-TH-175 ne seront pas cumulables avec les fiches
    geste par geste achevées à compter de la date d’achèvement (et non
    d’engagement) de l’opération de rénovation d’ampleur pour les mêmes
    catégories de travaux (chauffage, isolation de l’enveloppe, etc.).
    Restriction aux maisons individuelles dont la production de chauffage et
    d’eau chaude sanitaire est totalement décarbonée après travaux
    (pas d’installation ou conservation d’un système fonctionnant aux
    énergies fossiles ; ne concerne pas les équipements raccordés à un réseau
    de chaleur ou de froid) + ajout d’un point de contrôle associé.
    Restriction de la bonification « CDP Rénovation d’ampleur » ×2
    (ménages modestes hors ANAH) aux maisons individuelles du parc social
    (logements sociaux et intermédiaires).
    Suppression de la bonification « CDP Rénovation d’ampleur » pour la fiche
    BAR-TH-175 pour les demandeurs de CEE hors ANAH.

     

    Pour être valorisées, la liste des opérations BAR-TH-174 et BAR-TH-175 engagées avant le 01/09/2026 et non déposées doivent être transmises par le demandeur au Ministre chargé de l’énergie d’ici le 18 septembre 2026, selon le modèle de tableau mis à disposition sur le site du ministère.

     

    Le listing des points de contrôle a été mis à jour en conséquence.

    ➜ Liste des points de contrôles

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